Lois et règlements

2011, ch. 112 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Conditions auxquelles un permis d’aquaculture est assujetti
15Un permis d’aquaculture est assujetti aux conditions suivantes :
a) celles qui sont réglementaires ou qui sont imposées conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, lorsqu’elles sont imposées;
b) celles imposées par le registraire en vertu de l’article 5;
c) celles imposées par le registraire en vertu de l’article 13;
d) celles imposées par le ministre en vertu de l’article 14, lorsqu’elles sont imposées.
1988, ch. A-9.2, art. 12; 2005, ch. 24, art. 5
Conditions auxquelles un permis d’aquaculture est assujetti
15Un permis d’aquaculture est assujetti aux conditions suivantes :
a) celles qui sont réglementaires ou qui sont imposées conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, lorsqu’elles sont imposées;
b) celles imposées par le registraire en vertu de l’article 5;
c) celles imposées par le registraire en vertu de l’article 13;
d) celles imposées par le ministre en vertu de l’article 14, lorsqu’elles sont imposées.
1988, ch. A-9.2, art. 12; 2005, ch. 24, art. 5
Conditions auxquelles un permis d’aquaculture est assujetti
15Un permis d’aquaculture est assujetti aux conditions suivantes :
a) celles qui sont réglementaires ou qui sont imposées conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, lorsqu’elles sont imposées;
b) celles imposées par le registraire en vertu de l’article 5;
c) celles imposées par le registraire en vertu de l’article 13;
d) celles imposées par le ministre en vertu de l’article 14, lorsqu’elles sont imposées.
1988, ch. A-9.2, art. 12; 2005, ch. 24, art. 5